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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-977 du 31 juillet 1993 relatif aux saisies et cessions notifiées aux comptables publics et aux centres de chèques postaux ou de la Caisse nationale d'épargne)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-977 du 31 juillet 1993 relatif aux saisies et cessions notifiées aux comptables publics et aux centres de chèques postaux ou de la Caisse nationale d'épargne)


Le comptable public verse tous les mois au compte Caisse des dépôts et consignations du régisseur du secrétariat-greffe du tribunal d'instance le montant des sommes correspondant aux retenues effectuées.

Il adresse également au secrétariat-greffe un état nominatif indiquant les références du saisi, de la saisie et du montant retenu.

Le secrétariat-greffe notifie au comptable la mainlevée de la saisie.