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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-977 du 31 juillet 1993 relatif aux saisies et cessions notifiées aux comptables publics et aux centres de chèques postaux ou de la Caisse nationale d'épargne)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-977 du 31 juillet 1993 relatif aux saisies et cessions notifiées aux comptables publics et aux centres de chèques postaux ou de la Caisse nationale d'épargne)


Lorsque le comptable public cesse d'être assignataire de la créance saisie, il en informe le secrétariat-greffe qui lui en donne acte.

L'ordonnateur initial de la dépense est tenu, à la demande du créancier, d'indiquer la nouvelle situation administrative du débiteur.