Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-977 du 31 juillet 1993 relatif aux saisies et cessions notifiées aux comptables publics et aux centres de chèques postaux ou de la Caisse nationale d'épargne)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-977 du 31 juillet 1993 relatif aux saisies et cessions notifiées aux comptables publics et aux centres de chèques postaux ou de la Caisse nationale d'épargne)
La notification d'une cession de créance en application de l'article 1690 du code civil ou d'un bordereau prévu par l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981 susvisée est faite au comptable assignataire.