Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-977 du 31 juillet 1993 relatif aux saisies et cessions notifiées aux comptables publics et aux centres de chèques postaux ou de la Caisse nationale d'épargne)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-977 du 31 juillet 1993 relatif aux saisies et cessions notifiées aux comptables publics et aux centres de chèques postaux ou de la Caisse nationale d'épargne)
Le comptable public assignataire vise l'original de l'acte.
Par dérogation à l'article 59 du décret du 31 juillet 1992 susvisé, il dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour fournir à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée et lui communiquer les pièces justificatives.