Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-513 du 11 juin 1992 modifiant le décret no 71-257 du 7 avril 1971 modifié relatif au collège des magistrats des cours et tribunaux et du ministère de la justice)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-513 du 11 juin 1992 modifiant le décret no 71-257 du 7 avril 1971 modifié relatif au collège des magistrats des cours et tribunaux et du ministère de la justice)
Le second alinéa de l'article 24-3 du décret du 7 avril 1971 modifié susvisé est ainsi rédigé :
" Le bureau détermine, en outre, le quotient électoral en divisant le nombre total des suffrages valablement exprimés par le nombre des postes des membres titulaires à pourvoir. "