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Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1091 du 16 septembre 1993 fixant certaines modalités d'application de la loi n° 93-22 du 9 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales)

Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1091 du 16 septembre 1993 fixant certaines modalités d'application de la loi n° 93-22 du 9 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales)


Jusqu'au 31 janvier 1994 :

- le tribunal de grande instance est compétent pour statuer sur les demandes en contestation et en changement de prénom faites en application des articles 57 et 60 du code civil ;

- le juge des tutelles est compétent pour délivrer l'acte de communauté de vie prévu à l'article 372-1 du code civil et pour recevoir la déclaration conjointe d'exercice en commun de l'autorité parentale prévue au deuxième alinéa de l'article 374 du même code ;

- le juge aux affaires matrimoniales est compétent pour statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant naturel en application des troisième et quatrième alinéas de l'article 374 du code civil ;

- les dispositions des articles 10, 12 et 13 ne sont applicables qu'en cas de changement de filiation par légitimation.