Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-701 du 20 juillet 1992 portant application de la loi no 91-1257 du 17 décembre 1991 permettant aux associations d'anciens combattants et victimes de guerre d'ester en justice)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-701 du 20 juillet 1992 portant application de la loi no 91-1257 du 17 décembre 1991 permettant aux associations d'anciens combattants et victimes de guerre d'ester en justice)
Toute association inscrite auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre doit adresser chaque année aux autorités mentionnées au premier alinéa de l'article 2 son rapport d'activité ainsi que l'état du nombre de ses cotisants.