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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-701 du 20 juillet 1992 portant application de la loi no 91-1257 du 17 décembre 1991 permettant aux associations d'anciens combattants et victimes de guerre d'ester en justice)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-701 du 20 juillet 1992 portant application de la loi no 91-1257 du 17 décembre 1991 permettant aux associations d'anciens combattants et victimes de guerre d'ester en justice)


Pour l'application de l'article 2-11 du code de procédure pénale et de l'article 48-3 de la loi du 29 juillet 1881 susvisée, peuvent être inscrites auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, selon les modalités fixées aux articles 2 et 3 du présent décret, lorsqu'elles justifient, à la date de leur demande d'inscription, de cinq années d'activité effective et publique en vue de la défense des intérêts moraux et de l'honneur des anciens combattants et victimes de guerre et des morts pour la France :

1° Les associations fédérales, regroupant des associations nationales, qui réunissent, à la date de leur demande d'inscription, au moins cinq mille membres cotisant individuellement ;

2° Les associations nationales qui réunissent, à la date de leur demande d'inscription, au moins trois mille membres cotisant individuellement ;

3° Les associations nationales autres que celles mentionnées au 2° qui, à la date de leur demande d'inscription, justifient, eu égard à l'objet spécifique de leur activité, d'un nombre suffisant de membres cotisant individuellement ;

4° Les associations régionales, départementales ou locales non représentées au niveau fédéral ou national qui, à la date de leur demande d'inscription, justifient, eu égard à l'objet spécifique de leur activité, d'un nombre suffisant de membres cotisant individuellement.

Lorsque l'association a une structure fédérale, il est tenu compte du nombre total de cotisants des associations, comités ou groupements la constituant.