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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-955 du 26 juillet 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 92-1150 du 12 octobre 1992 relative à l'organisation judiciaire des territoires d'outre-mer)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-955 du 26 juillet 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 92-1150 du 12 octobre 1992 relative à l'organisation judiciaire des territoires d'outre-mer)


I. - Sont abrogées, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, toutes dispositions antérieures de nature réglementaire contraires, et notamment :

1° Le décret du 5 mars 1927 relatif aux pouvoirs des gouverneurs en ce qui concerne l'administration de la justice ;

2° Les articles 4, 5, 37 (1er alinéa), 43, 167 et 169 du décret du 7 avril 1928 modifié relatif à l'organisation de la justice en Nouvelle-Calédonie ;

3° Les articles 2, 3, 7, 23, 24, 51 à 55, 57, 58, 69, 77 et 81 à 86 du décret du 22 août 1928 modifié fixant dans les territoires d'outre-mer la nomenclature des cours et tribunaux ;

4° Les articles 5 à 22, 39, 75 et 76 du décret du 21 novembre 1933 modifié portant réorganisation judiciaire et fixant les règles de procédure en Océanie ;

5° Le décret n° 71-1021 du 17 décembre 1971 déterminant les juridictions de l'ordre judiciaire territorialement compétentes pour le territoire des Terres australes et antarctiques françaises ;

6° Les articles 10 à 12 du décret n° 83-1162 du 23 décembre 1983 modifiant et complétant certaines dispositions du code de l'organisation judiciaire relatives aux assemblées générales ;

7° Le décret n° 83-1184 du 26 décembre 1983 pris pour l'application du titre V de la loi n° 83-520 du 27 juin 1983 et relatif au tribunal de première instance de Mata-Utu (territoire des îles Wallis-et-Futuna) ;

8° Le décret n° 83-1169 du 27 décembre 1983 créant un tribunal pour enfants en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna ;

9° Le décret n° 86-135 du 28 janvier 1986 fixant le siège et le ressort d'un tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances ;

10° Le décret n° 88-130 du 5 février 1988 relatif aux tribunaux du travail en Polynésie française ;

11° Le décret n° 89-636 du 8 septembre 1989 pris pour l'application de la loi n° 89-378 du 13 juin 1989 relatif à l'organisation judiciaire en Nouvelle-Calédonie et fixant dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis-et-Futuna le siège et le ressort de la cour d'appel, des tribunaux de première instance et des sections détachées des tribunaux de première instance.

II. - Est abrogé, à compter du 1er mars 1994, l'article 39-1 du décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de la justice en Nouvelle-Calédonie.