Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 30 octobre 1925 RECONSTITUTION DES ACTES DETRUITS PAR SUITE DE GUERRE)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 30 octobre 1925 RECONSTITUTION DES ACTES DETRUITS PAR SUITE DE GUERRE)
La commission qui est saisie de renseignements rectificatifs postérieurement à une reconstitution, révise sa décision et dresse, s'il échet, un nouvel acte, dont les copies sont transmises et classées comme ci-dessus. Celles de l'acte primitif sont renvoyées à la commission.
Si cette révision n'est pas opérée ou si une contestation se produit au sujet d'un acte rétabli, il est statué dans les conditions prévues aux articles 99 et suivants du Code civil, modifiés par la loi du 20 novembre 1919.