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Article 275 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-755 du 31 juillet 1992 Instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution)

Article 275 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-755 du 31 juillet 1992 Instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution)


Lorsque la procédure tend à l'appréhension d'un ou plusieurs biens déterminés placés dans le coffre en vue de leur remise à un tiers, un commandement de délivrer ou de restituer est signifié à la personne tenue de la remise le premier jour ouvrable suivant l'acte de saisie prévu à l'article 266.

Cet acte contient à peine de nullité :

1° La dénonciation de l'acte de saisie ;

2° La mention du titre exécutoire en vertu duquel la remise est exigée ;

3° La désignation précise du ou des biens réclamés ;

4° Un commandement d'avoir à remettre le ou les biens réclamés avant la date fixée pour l'ouverture du coffre, ou d'assister, en personne ou par mandataire, à son ouverture aux fins d'enlèvement du ou des biens, avec l'avertissement qu'en cas d'absence ou de refus d'ouverture, le coffre sera ouvert par la force à ses frais ;

5° L'indication des lieu, jour et heure fixés pour l'ouverture du coffre ;

6° La désignation du juge de l'exécution du lieu où sont situés les biens saisis devant lequel seront portées les contestations.

Ce commandement peut être signifié dans l'acte de signification du jugement.