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Article 165 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-755 du 31 juillet 1992 Instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution)

Article 165 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-755 du 31 juillet 1992 Instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution)


La déclaration valant saisie prévue à l'article 57 de la loi du 9 juillet 1991 contient, à peine de nullité :

1° Les nom et adresse du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;

2° Le numéro d'immatriculation et la marque du véhicule saisi ;

3° La mention du titre exécutoire dont se prévaut le créancier ;

4° Le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus.

Cette déclaration est signifiée au préfet du département dans lequel le véhicule est immatriculé.