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Article 141 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-755 du 31 juillet 1992 Instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution)

Article 141 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-755 du 31 juillet 1992 Instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution)


Un commandement de délivrer ou de restituer est signifié à la personne tenue de la remise. Ce commandement contient, à peine de nullité :

1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel la remise est exigée ;

2° L'indication que la personne tenue de la remise peut, dans un délai de huit jours, transporter à ses frais le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiqués ;

3° L'avertissement qu'à défaut de remise dans ce délai, le bien pourra être appréhendé à ses frais ;

4° L'indication que les contestations pourront être portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le destinataire de l'acte.

Le commandement peut être signifié dans le même acte que le jugement.