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Article 121 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-755 du 31 juillet 1992 Instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution)

Article 121 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-755 du 31 juillet 1992 Instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution)


Si, à l'occasion d'une saisie, le débiteur présente au créancier l'acte établi lors d'une précédente saisie, ce créancier procède par voie d'opposition comme il est dit à l'article 119. Il peut pratiquer sur-le-champ une saisie complémentaire dans les conditions prescrites aux articles 90, 94 à 97.

L'inventaire complémentaire est signifié au créancier premier saisissant en même temps que l'acte d'opposition ; le tout est signifié au débiteur.