Article 109 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-755 du 31 juillet 1992 Instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution)
Article 109 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-755 du 31 juillet 1992 Instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution)
Le prix de la vente est consigné entre les mains de l'huissier de justice du créancier saisissant.
Le transfert de la propriété et la délivrance des biens sont subordonnés à la consignation du prix.
A défaut de consignation dans le délai convenu, il est procédé à la vente forcée.