Articles

Article 101 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-755 du 31 juillet 1992 Instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution)

Article 101 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-755 du 31 juillet 1992 Instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution)


Si le tiers déclare détenir des biens pour le compte du débiteur, il est dressé un inventaire qui contient à peine de nullité :

1° La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

2° La mention des nom et domicile du tiers ;

3° La déclaration du tiers et, en caractères très apparents, l'indication que toute déclaration inexacte ou mensongère l'expose à être déclaré garant des sommes réclamées au débiteur sans préjudice d'une condamnation à des dommages-intérêts ;

4° La désignation détaillée des biens saisis ;

5° La mention, en caractères très apparents, que les objets saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du tiers, qu'ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 91, sous peine des sanctions prévues à l'article 406 du code pénal [* article(s) abrogé(s), cf. article(s) 313-4 du nouveau code pénal *] et que le tiers est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une saisie sur les mêmes biens ;

6° La mention que le tiers peut se prévaloir des dispositions de l'article 104 qui est reproduit dans l'acte ;

7° L'indication que le tiers peut faire valoir ses droits sur les biens saisis, par déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'huissier de justice du créancier saisissant ;

8° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les contestations relatives à la saisie-vente ;

9° L'indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles doivent apposer leur signature sur l'original et sur les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte ;

10° La reproduction des dispositions du troisième alinéa de l'article 400 du code pénal [* article(s) abrogé(s), cf. article(s) 312-1 à 312-9 du nouveau code pénal *] avec l'indication des sanctions prescrites par l'article 406 de ce même code.