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Article 66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-755 du 31 juillet 1992 Instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution)

Article 66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-755 du 31 juillet 1992 Instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution)


A peine d'irrecevabilité, les contestations sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.

L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.

En cas de contestation tardive, le débiteur conserve un recours, comme il est dit au troisième alinéa de l'article 45 de la loi du 9 juillet 1991.