Article 54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-755 du 31 juillet 1992 Instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution)
Article 54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-755 du 31 juillet 1992 Instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution)
L'huissier de justice saisit par requête le procureur de la République aux fins de procéder aux diligences mentionnées à l'article 39 de la loi du 9 juillet 1991. La requête précise les diligences sollicitées.
Le relevé certifié sincère des recherches infructueuses de l'huissier de justice et la copie du titre exécutoire sont joints à la requête.
Au terme d'un délai de trois mois à compter de la date de la requête mentionnée au premier alinéa, l'absence de réponse du procureur de la République vaut réquisition infructueuse.
Au vu des documents produits, le procureur de la République peut aussi ne pas donner suite à la requête et enjoindre à l'huissier de justice de procéder aux recherches complémentaires ou aux constatations matérielles qui lui paraîtraient nécessaires.
A l'issue de ces recherches complémentaires, une nouvelle requête peut être déposée.