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Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-755 du 31 juillet 1992 Instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution)

Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-755 du 31 juillet 1992 Instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution)


Les biens énumérés à l'article 39 ne sont saisissables pour aucune créance, même de l'Etat, si ce n'est pour paiement des sommes dues à leur fabricant ou vendeur ou à celui qui aura prêté pour les acheter, fabriquer ou réparer.