Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-755 du 31 juillet 1992 Instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution)
Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-755 du 31 juillet 1992 Instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution)
Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire. Toutefois, il est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire lorsque le montant de la créance tel qu'il résulte du titre exécutoire, de la requête demandant l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire ou des différents actes prévus à l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée n'excède pas 30 000 F en principal.
Le dossier est immédiatement transmis au secrétariat-greffe de la juridiction compétente.