Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-755 du 31 juillet 1992 Instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-755 du 31 juillet 1992 Instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution)
Le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui contient une copie de la demande et l'informe qu'il s'expose, faute de se présenter ou de faire connaître ses moyens de défense, à être jugé sur les seuls éléments fournis par son adversaire, et reproduit les dispositions des articles 11 à 14. Copie de la convocation est envoyée le même jour par lettre simple. Il peut être fait application du troisième alinéa de l'article 17.
En cas de retour au secrétariat-greffe de la lettre recommandée qui n'a pas pu être remise à son destinataire, le greffier en informe le demandeur qui procède par voie de signification.