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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-755 du 31 juillet 1992 Instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-755 du 31 juillet 1992 Instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution)


A peine de nullité, la demande doit indiquer les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur ou, pour une personne morale, sa dénomination et son siège social ; elle précise aussi l'objet de la demande.

Elle contient en outre un exposé sommaire des motifs et mentionne le nom et l'adresse du défendeur ou, pour une personne morale, sa dénomination et son siège social.