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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-251 du 17 mars 1992 relatif aux recours exercés devant la cour d'appel contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-251 du 17 mars 1992 relatif aux recours exercés devant la cour d'appel contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle)


La cour d'appel statue après que le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle a été mis en mesure de présenter des observations écrites ou orales.

Les observations écrites sont adressées par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle en double exemplaire au greffe de la cour qui en transmet une copie au requérant.