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Article 160 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Article 160 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)


Devant la commission des recours des réfugiés, les délais prévus aux articles 55 et 56, alinéa premier, sont ramenés à huit jours et celui prévu à l'article 56, alinéa 2, à quinze jours.