Article 148 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)
Article 148 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)
Le procureur de la République, en sa qualité de commissaire du Gouvernement auprès du conseil départemental de l'accès au droit assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du conseil départemental.
Il a accès aux documents relatifs au conseil départemental et aux locaux lui appartenant ou mis à sa disposition.
Il peut en outre provoquer une nouvelle délibération dans un délai de quinze jours.