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Article 145 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Article 145 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)


Outre son président, représentent l'Etat au sein du conseil d'administration du conseil départemental de l'aide juridique le ou les représentants du préfet du département, dont le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, ainsi que le président du tribunal administratif ou son représentant, lorsque ce tribunal a son siège dans le département.

D'autres membres, magistrats ou fonctionnaires des cours et tribunaux, peuvent, s'il y a lieu, être désignés par le premier président de la cour d'appel.

Les représentants du département sont désignés par le conseil général.

Les représentants des autres collectivités territoriales et des établissements publics sont désignés, s'il y a lieu, par leur organe délibérant.

Les représentants des professions judiciaires et juridiques sont désignés par l'organisme professionnel dont ils relèvent.