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Article 138 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Article 138 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)


Le Conseil national de l'aide juridique constitue en son sein une commission permanente.

La commission permanente prépare les travaux du Conseil national et peut être consultée en cas d'urgence en ses lieu et place.

Elle est présidée par le président du Conseil national et, en cas d'empêchement de celui-ci, par le membre du Conseil national mentionné au 1° de l'article 134.

Elle comprend en outre :

1° Deux membres choisis parmi ceux mentionnés aux 2° à 5° et 12° à 14° de l'article 134 ;

2° Trois membres choisis parmi ceux mentionnés aux 6° à 11° de l'article 134, dont au moins un parmi ceux mentionnés au 6°.