Article 134 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)
Article 134 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)
Le Conseil national de l'aide juridique est présidé par un conseiller d'Etat ou un conseiller à la Cour de cassation et comprend en outre :
1° Selon que le président est un conseiller d'Etat ou un conseiller à la Cour de cassation, un magistrat du siège de la Cour de cassation ou des cours et tribunaux désigné sur proposition du premier président de la Cour de cassation ou un membre de la juridiction administrative désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Deux directeurs de l'administration centrale du ministère de la justice ;
3° Le directeur de l'action sociale au ministère chargé des affaires sociales ;
4° Un directeur de l'administration centrale du ministère chargé du budget ;
5° Un greffier en chef des cours et tribunaux désigné sur proposition de la commission administrative paritaire ;
6° Six avocats désignés sur proposition du Conseil national des barreaux ;
7° Un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation désigné sur proposition de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
8° Un avoué désigné sur proposition de la Chambre nationale des avoués près les cours d'appel ;
9° Un notaire désigné sur proposition du Conseil supérieur du notariat ;
10° Deux huissiers de justice désignés sur proposition de la Chambre nationale des huissiers de justice ;
11° Un commissaire-priseur désigné sur proposition de la Chambre nationale des commissaires-priseurs ;
12° Deux conseillers généraux ou conseillers de Paris ;
13° Deux représentants des usagers ;
14° Un représentant des Français établis hors de France désigné sur proposition du Conseil supérieur des Français de l'étranger.