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Article 132-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Article 132-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)


L'aide à l'intervention de l'avocat peut être retirée, même après la fin de la procédure pour laquelle elle a été accordée, si son bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes.

Le retrait de l'aide est décidé par le président ou le vice-président du bureau d'aide juridictionnelle qui a prononcé l'admission soit d'office, soit à la demande de tout intéressé ou du ministère public.

Le président et le vice-président disposent des mêmes pouvoirs que pour l'instruction de la demande d'aide.

Le retrait comporte obligation, pour le bénéficiaire, de restituer le montant de la contribution versée par l'Etat.