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Article 132-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Article 132-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)


Dans les cas d'urgence, l'admission provisoire à l'aide à l'intervention de l'avocat peut être prononcée par le président du bureau d'aide juridictionnelle ou, sur sa délégation, par le vice-président.

Les articles 62, 63 et 65 du présent décret sont applicables.