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Article 132-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Article 132-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)


Le bénéficiaire de l'aide peut choisir son avocat.

A défaut de choix ou en cas de refus de l'auxiliaire de justice choisi, un avocat est désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats établi près le tribunal de grande instance compétent, sans préjudice de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office.

Les articles 75 et 84 du présent décret sont applicables.