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Article 132-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Article 132-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)


Le procureur de la République délivre à l'avocat, au plus tard à l'issue de la procédure, une attestation de mission.

Cette attestation mentionne la nature de la procédure, le numéro d'ordre du parquet et le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat.