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Article 132-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Article 132-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)


L'intéressé peut demander un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision.

Le procureur de la République ayant ordonné la mesure, le bâtonnier de l'ordre des avocats dont relève l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide, ou, en l'absence de choix ou de désignation, le bâtonnier de l'ordre des avocats établi près le tribunal de grande instance compétent disposent d'un délai d'un mois à compter du jour de la décision pour déférer celle-ci au président du tribunal de grande instance.

Les dispositions des articles 59 à 61 du présent décret sont applicables.