Article 132-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)
Article 132-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)
La décision prononcée sur la demande d'aide mentionne :
1° Le montant des ressources retenues ainsi que, le cas échéant, les correctifs pour charges de famille et tous autres éléments pris en considération ;
2° L'admission à l'aide ou le rejet de la demande ;
3° En cas d'admission :
- la nature de la mesure à l'occasion de laquelle l'aide a été accordée ;
- le nom et l'adresse de l'avocat intervenant au titre de l'aide ;
4° En cas de rejet de la demande, les motifs de celui-ci.