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Article 132-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Article 132-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)


La décision prononcée sur la demande d'aide mentionne :

1° Le montant des ressources retenues ainsi que, le cas échéant, les correctifs pour charges de famille et tous autres éléments pris en considération ;

2° L'admission à l'aide ou le rejet de la demande ;

3° En cas d'admission :

- la nature de la mesure à l'occasion de laquelle l'aide a été accordée ;

- le nom et l'adresse de l'avocat intervenant au titre de l'aide ;

4° En cas de rejet de la demande, les motifs de celui-ci.