Article 132-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)
Article 132-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)
La contribution de l'Etat peut être majorée, dans une proportion maximum de 20 %, au bénéfice des barreaux qui ont conclu, avec le tribunal de grande instance près lequel ils sont établis, un protocole, prévu à l'article 91, visant à assurer une meilleure organisation de la défense pénale, et contenant des engagements d'objectifs assortis de procédures d'évaluation relatifs à l'intervention des avocats au titre des articles 64-1 ou 64-2 de la loi du 10 juillet 1991.