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Article 132-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Article 132-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)


La contribution de l'Etat peut être majorée dans une proportion maximum de 20 p. 100 au bénéfice des barreaux qui ont conclu avec le tribunal de grande instance près lequel ils sont établis un protocole visant à assurer une meilleure organisation de la défense pénale, prévu à l'article 91, et contenant des engagements d'objectifs assortis de procédures d'évaluation relatifs à l'intervention des avocats lors de la garde à vue.