Article 132-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)
Article 132-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)
La rétribution due à l'avocat est versée conformément aux dispositions de l'article 105 sur production de l'acte de sa désignation par le bâtonnier et d'un document justifiant son intervention visé par un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire comportant le nom de l'avocat, celui de la personne gardée à vue, le lieu, la date et l'heure de l'intervention.