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Article 132-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Article 132-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)


Une provision initiale est versée en début d'année sur la base d'une prévision du nombre d'interventions en garde à vue. Son montant est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Elle peut, dans les mêmes conditions, être ajustée en cours d'exercice.

Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 118 sont applicables.