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Article 132-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Article 132-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)


Les montants des contributions dues par l'Etat font l'objet, à l'intérieur du compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991, d'enregistrements propres à chaque catégorie de mesures et distincts de celui effectué pour les sommes payées pour les missions d'aide juridictionnelle. Y sont également mentionnés :

1° Le nom de l'avocat ;

2° Selon le cas :

- le nom de la personne gardée à vue, le lieu, la date et l'heure de l'intervention ;

- le nom de la personne détenue assistée, le lieu, la date et l'heure de l'intervention ;

- les références et la date de la décision accordant l'aide ainsi que l'objet de la mesure.

Les dotations sont intégralement affectées à la rétribution des avocats qui interviennent au titre des articles 64-1, 64-2 et 64-3 de la loi du 10 juillet 1991.

Le contrôle du commissaire aux comptes s'effectue conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 117-1.