Article 132-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)
Article 132-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)
Les montants des contributions dues par l'Etat font l'objet, à l'intérieur du compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991, d'enregistrements propres à chaque catégorie de mesures et distincts de celui effectué pour les sommes payées pour les missions d'aide juridictionnelle. Y sont également mentionnés :
1° Le nom de l'avocat ;
2° Selon le cas :
- le nom de la personne gardée à vue, le lieu, la date et l'heure de l'intervention ;
- le nom de la personne détenue assistée, le lieu, la date et l'heure de l'intervention ;
- les références et la date de la décision accordant l'aide ainsi que l'objet de la mesure.
Les dotations sont intégralement affectées à la rétribution des avocats qui interviennent au titre des articles 64-1, 64-2 et 64-3 de la loi du 10 juillet 1991.
Le contrôle du commissaire aux comptes s'effectue conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 117-1.