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Article 132-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Article 132-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)


Les montants des contributions dues par l'Etat font l'objet, à l'intérieur du compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, d'un enregistrement distinct de celui effectué pour les sommes payées pour les missions d'aide juridictionnelle. Y sont mentionnés :

1° Le nom de l'avocat ;

2° Le nom de la personne gardée à vue, le lieu, la date et l'heure de l'intervention.

La dotation est intégralement affectée à la rétribution des avocats désignés d'office qui interviennent au cours de la garde à vue.

Le contrôle du commissaire aux comptes s'effectue selon les dispositions prévues par le troisième alinéa de l'article 117-1.