Article 132-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)
Article 132-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)
La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats désignés d'office intervenant au cours de la garde à vue est de 61 euros hors taxes.
Elle est majorée de 31 euros hors taxes lorsque l'intervention a lieu de nuit, entre 22 heures et 7 heures, et de 23 euros hors taxes lorsque l'intervention a lieu hors des limites de la commune du siège du tribunal de grande instance.
Ces deux majorations sont cumulables.
Toutefois, lorsque le même avocat est appelé à intervenir pour plusieurs personnes gardées à vue dans un même lieu lors d'un même déplacement, ces majorations ne peuvent être perçues qu'une fois.
La contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat intervenant au titre de l'article 64-2 de la loi du 10 juillet 1991 est fixée, hors taxes, à 46 euros.
La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats assistant une personne détenue au cours d'une procédure disciplinaire en relation avec sa détention est de 88 euros hors taxes.
Les contributions mentionnées au présent article sont exclusives de toute autre rémunération.