Article 132-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)
Article 132-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)
La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats désignés d'office intervenant au cours de la garde à vue est de 300 F hors taxes.
Elle est majorée de 200 F hors taxes lorsque l'intervention a lieu de nuit, entre 22 heures et 7 heures, et de 100 F hors taxes lorsque l'intervention a lieu hors des limites de la commune du siège du tribunal de grande instance.
Ces deux majorations sont cumulables.
Toutefois, lorsque le même avocat est appelé à intervenir pour plusieurs personnes gardées à vue dans un même lieu lors d'un même déplacement, ces majorations ne peuvent être perçues qu'une fois.