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Article 132-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Article 132-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)


Le montant des dotations annuelles affectées respectivement à chaque barreau par l'Etat en application des articles 64-1 et 64-2 de la loi du 10 juillet 1991 résulte, d'une part, du nombre de missions accomplies par les avocats intervenus au titre de ces deux dispositions et d'autre part, de la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats fixée ci-après.