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Article 132-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Article 132-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)


Le montant de la dotation affectée annuellement à chaque barreau par l'Etat en application de l'article 64-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée résulte, d'une part, du nombre de missions accomplies par les avocats désignés d'office qui interviennent au titre de la garde à vue et, d'autre part, de la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats ci-après fixée.