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Article 125 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Article 125 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)


L'état de recouvrement contient :

1° Les nom, prénom, date et lieu de naissance et domicile de la personne contre qui les sommes sont à recouvrer ;

2° La date et la nature de la décision ainsi que la juridiction qui a rendu cette décision ;

3° La mention des textes applicables ;

4° Le montant des frais avancés par l'Etat ;

5° Le montant des rétributions versées par l'Etat aux officiers publics ou ministériels ;

6° Le montant de la part contributive de l'Etat à la mission de l'avocat pour l'instance et, le cas échéant, les pourparlers transactionnels qui l'ont précédée ;

7° Le montant des frais engagés par l'Etat recouvrables sur l'adversaire du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ;

8° Les délais et modalités de paiement et d'opposition ;

9° La mention des dispositions de l'article 129.

Les sommes engagées par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, avant son admission à cette aide, ne sont pas comprises dans les dépens recouvrables par l'Etat.