Article 118-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)
Article 118-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)
En cas d'aide juridictionnelle partielle, la contribution de l'Etat, déterminée en application de l'article 118-6, est affectée d'un pourcentage calculé en fonction du tableau de l'article 98. Les dispositions de l'article 99 sont en outre applicables.