Articles

Article 118-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Article 118-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)


Les justificatifs communiqués par l'avocat en application de l'article 118-3 ne peuvent être utilisés par le président du bureau d'aide juridictionnelle que pour le traitement de la demande de paiement et les vérifications que celle-ci appelle. Les mêmes règles sont applicables au président de la juridiction saisi en application de l'article 118-5.