Article 118-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)
Article 118-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)
L'avocat choisi ou désigné en informe par écrit la partie adverse et, le cas échéant, son avocat.
L'avocat mentionne dans sa lettre que les courriers, pièces et documents élaborés ou échangés au cours des pourparlers transactionnels pourront être communiqués au président du bureau d'aide juridictionnelle et, le cas échéant, au président de la juridiction et à eux seuls, lors de l'examen de sa demande de paiement de la contribution qui lui est due par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.