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Article 117-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Article 117-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)


Les caisses des règlements pécuniaires des avocats tiennent une comptabilité annuelle de la gestion des fonds de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue.

Elles enregistrent dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :

1° Les opérations inscrites sur le compte spécial : dotations versées par l'Etat au titre de sa part contributive à la rétribution des avocats, conformément aux articles 118 et 132-4, contributions dues par l'Etat au titre des missions achevées ainsi que les provisions au titre des missions en cours ;

2° Les rétributions versées aux avocats au titre des missions achevées ;

3° La dotation complémentaire versée par l'Etat et les rétributions versées aux avocats au titre de l'organisation par le barreau de la défense et de l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue, conformément aux dispositions des protocoles conclus au titre des articles 91 et 132-6 ;

4° Les produits financiers provenant du placement des fonds disponibles.

A la fin de chaque année, le commissaire aux comptes porte à la connaissance du président de la caisse des règlements pécuniaires des avocats les contrôles et vérifications auxquels il a procédé sur les enregistrements visés ci-dessus et formule ses observations. Ce rapport est présenté à la prochaine assemblée générale.

Le président de la caisse des règlements pécuniaires des avocats communique ensuite ce rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, et au président du conseil départemental de l'accès au droit.