Articles

Article 117 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Article 117 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)


Les caisses des règlements pécuniaires des avocats tiennent une comptabilité annuelle des opérations effectuées sur le compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Les sommes payées aux avocats effectuant des missions d'aide juridictionnelle sont enregistrées chronologiquement sur le compte spécial. Y sont mentionnés :

1° Le nom des avocats ;

2° La nature et les références de l'affaire ;

3° La date d'admission ;

4° Le caractère provisionnel ou définitif du règlement.

S'il y a lieu, la part de la dotation non utilisée après liquidation est constatée à la fin de chaque année. Elle est reprise dans la comptabilité de l'exercice suivant.

Aucune écriture autre que celles prévues ci-dessus ne peut figurer sur le compte spécial.

A la fin de chaque année, le commissaire aux comptes porte à la connaissance du président de la caisse des règlements pécuniaires des avocats les contrôles et vérifications auxquels il a procédé ainsi que ses observations. Ce rapport est présenté à une assemblée générale annuelle.